31. Le ministre saisi d’une demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique procède à l’appréciation de sa demande ou de celle de son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, selon la situation la plus avantageuse au regard de l’attribution des points prévus au Règlement sur la pondération.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:a) lorsque l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne n’est pas un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique;
b) lorsque le ressortissant étranger présente une demande en vertu de l’article 5.01 et que son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne séjourne au Québec sans être résident temporaire au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 31; D. 1109-92, a. 4; D. 1041-93, a. 3; D. 563-96, a. 1; D. 413-2000, a. 10; D. 728-2002, a. 21; D. 838-2006, a. 21; D. 1289-2009, a. 7.